Les règles de déontologie du journalisme
La dernière mise à jour du conseil de la presse israélienne concernant ses règles de déontologie.
1. « Journal » inclut toute communication électronique, médias ainsi que les propriétaires, l’éditeur et le rédacteur responsables du média. Le « Journaliste » inclut l’éditeur. La « Personne » comprend une corporation, une association incorporée ou non incorporée ou un organisme public.
La liberté de la presse et sa responsabilité professionnelle
2. Un journal et un journaliste doivent être fidèles à la liberté de la presse et au droit du public de savoir, en apportant au public un service professionnel et fidèle, juste et responsable rendant compte de l’actualité et des opinions.
L’intégrité et l’équité
3. A. Un journal et un journaliste doivent agir avec intégrité, équité et sans crainte.
B. Si un journal ou un journaliste a promis à une source que les informations fournies par lui-même ou une opinion exprimée par lui ne seraient publiées, il ne devra pas les soumettre à la publication même si elles sont d’intérêt public.
Fidélité à la Vérité
4. A. Un journal ou un journaliste ne devront pas sciemment ou par négligence publier un élément qui n’est pas vrai, pas précis, trompeur ou déformé.
B. Un journal et un journaliste ne s’abstiendront pas de publier des informations dont la publication est d’intérêt public, y compris pour des raisons de pressions politiques, économiques, ou autres ou suite à un boycott ou une menace de boycott publicitaire.
C. Les déclarations ne pourront être attribuées à une personne en particulier sauf si elles comprennent une citation directe et exacte de ses propres paroles ou d’un document écrit. Une lettre à l’éditeur peut ne pas être publiées comme écrite, excepté si son auteur ne l’interdit pas au préalable et si au cours de l’édition aucun changement de fond n’est réalisé dans le contenu de la lettre ou des implications découlant de cette dernière.
L’examen des faits
5. A. Avant la publication de tout élément, le journal et le journaliste doivent vérifier l’exactitude de ces mêmes éléments avec la source la plus fiable et avec la prudence qui s’impose dans les circonstances de l’affaire.
B. Aucune renonciation à l’examen de l’exactitude d’un élément susmentionné ne sera accordée en raison de l’urgence de la publication.
C. Le fait qu’un élément ait été publié par le passé ne décharge pas la personne cherchant à s’appuyer sur cet élément de rechercher la fiabilité de l’élément.
L’objectivité
6. A. Un journal et un journaliste doivent faire la distinction lors de la publication entre des articles d’informations et des articles d’opinion.
B. Un sujet d’actualité qui est publié dans le contenu de l’expression d’une opinion est soumis aux règles d’éthique concernant les informations.
C. La publication d’articles d’informations doit être juste et ne pas induire en erreur.
D. Le titre ne peut être trompeur.
E. Un journal et un journaliste doivent faire la distinction lors de la publication entre une publicité et un matériel éditorial, de façon à ce qu’une publicité ne soit pas publiée comme un matériel éditorial.
La rectification des erreurs, présentation d’excuses et réaction
7. Les erreurs, omissions ou imprécisions lors de la publication de faits doivent être corrigées rapidement et avec l’insistance appropriée relative à la publication originale. En outre, dans les cas appropriés, une présentation d’excuses doit aussi être publiée. Selon les cas, une personne blessée doit pouvoir avoir l’opportunité de répondre à l’erreur, l’omission ou l’inexactitude rapidement et avec l’insistance appropriée relative à la publication originale.
La confidentialité et la réputation
8. Un journal et un journaliste ne peuvent, sans le consentement de la personne, publier un élément concernant la vie privée ou la réputation de la personne et qui serait susceptible de nuire à celle-ci, sauf s’il existe un intérêt public à la publication et dans la mesure appropriée. La publication d’un élément comme susdit nécessite généralement une enquête préliminaire réalisée auprès de la personne concernée et une juste publication de sa réaction.
Les victimes
9. A. Un journal et un journaliste ne publieront pas de nom, photographie ou autres informations d’identification d’une personne qui aurait perdu la vie ou qui aurait été grièvement blessée au cours d’une guerre, un accident ou toute autre catastrophe, avant que l’annonce de la mort ou la blessure de ladite personne ait été portée à la connaissance des parents les plus proches par une personne compétente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles d’intérêt public à la publication immédiate.
B. Pour en arriver à une décision relative à la publication d’un nom, d’une photographie ou d’autres informations d’identification d’une personne qui aurait perdu la vie ou qui aurait été grièvement blessée au cours d’une guerre, un accident ou toute autre catastrophe, le journal et le journaliste doivent prendre en compte la demande des proches de la victime de ne pas publier ces informations et doivent les juger par rapport à l’intérêt public de leur publication. La publication doit être appropriée du point de vue de la manière, l’étendue et la sensibilité.
C. Pour en arriver à une décision relative à la publication d’un nom, d’une photographie ou d’autres informations d’identification d’une victime d’un crime, le journal et le journaliste doivent prendre en compte la demande de la victime de ne pas publier ces informations et doivent les juger par rapport à l’intérêt public de leur publication. La publication doit être appropriée du point de vue de la manière, l’étendue et de la sensibilité.
D. Un journal et journaliste ne publieront pas un élément concernant la santé d’une personne blessée, une victime d’un crime ou d’un délit sexuel excepté sur la foi d’une source médicale compétente.
Les mineurs
10. A. Un journal et journaliste ne publieront pas de nom, photographie ou autres informations d’identification d’une personne âgée de moins de 14 ans, dans des circonstances qui seraient susceptibles de porter atteinte à son nom, la protection de sa vie privée, son bien-être, excepté avec l’accord de ses parents, son tuteur et ce dans le cas d’un intérêt public dans l’identification des publications et dans la mesure appropriée.
B. Un journal et un journaliste ne peuvent publier le nom, la photographie ou d’autres informations d’identification d’une personne qui serait âgée de plus de 14 ans mais moins de 18 ans, dans des circonstances qui seraient susceptibles de porter atteinte à son nom, la protection de sa vie privée ou son bien-être, excepté dans le cas d’un intérêt public dans l’identification des publications et dans la mesure appropriée.
Les malades et les donneurs d’organes
11. Un journal et un journaliste ne publieront pas de nom, photographie ou autres informations d’identification d’une personne atteinte de troubles mentaux, de dépendance à la drogue ou à l’alcool, de donneur d’organe ou de receveur, ou de personnes atteintes de maladie mortelle, sans leur consentement ou le consentement de leurs proches, selon les circonstances, sauf dans le cas d’un intérêt public dans la publication et dans la mesure appropriée.
Les suspects, les détenus, inculpés et condamnés
12. A. Dans la présentation de leurs rapports, un journal et un journaliste doivent respecter le principe fondamental qu’une personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été prouvée coupable, comme prévu par la loi.
B. Un journal et un journaliste ne publieront pas le nom, photographie ou autres informations d’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis un délit, avant d’avoir été porté devant le tribunal, sauf avec son consentement ou en cas d’intérêt public à la publication.
C. Dans le cas où un journal aurait rapporté un soupçon, le dépôt d’un acte d’accusation ou la condamnation d’une personne, et que le journal et le journaliste auraient été officiellement informés que la suspicion a été levée ou que l’acte d’accusation n’a été déposé ou a été annulé ou que l’accusé a été acquitté ou que l’appel d’une personne déclarée coupable a été confirmé, le cas échéant le journal signalera ce fait avec la même insistance appropriée.
Les poursuites civiles
13. A. Lorsque la publication porte sur des procédures civiles, le journal et le journaliste présenteront la position de toutes les parties. Si la déclaration de la défense a été déposée, elle doit être signalée de manière juste. Si la déclaration de la défense n’a pas été déposée, le défendeur aura généralement la possibilité de publier sa position de façon juste.
B. Lorsqu’une action civile a été rejetée ou mise de côté, celle-ci doit être relatée, dans la mesure du possible, par le biais d’une publication équivalente à la publication de l’action civile entreprise.
C. Aucun rapport ne doit être réalisé concernant une demande qui aurait été rejetée ou mise de côté comme susdit, à moins que son rejet ou sa mise de côté n’ait été indiquée.
D. Un journal et un journaliste ne publieront pas les questions des interrogatoires dans une procédure civile, ni aucun détail quelconque, excepté à proximité des réponses données à ces mêmes questions.
La discrimination et le racisme
14. Un journal et un journaliste ne publieront pas un sujet contenant une incitation ou un encouragement au racisme ou à une discrimination illégale sur la base de la race, l’origine, la couleur de la peau, l’appartenance ethnique, la nationalité, la religion, le sexe, la profession, l’orientation sexuelle, une maladie ou une déficience physique ou mentale, les convictions ou les orientations politiques ainsi que la situation sociale ou économique. Un journal et un journaliste n’indiqueront pas ces caractéristiques sauf si elles sont pertinentes, à l’objet du rapport en question.
Les conflits d’intérêts
15. A. Un journal et journaliste ne se mettront pas dans une position dans laquelle il y aurait soupçon de conflit d’intérêts entre leurs fonctions de journal et journaliste et tout autre intérêt.
B. L’éditeur d’un journal et ses propriétaires doivent publier une fois par an une divulgation en bonne et due forme des intérêts professionnels et économiques substantifs qu’ils possèdent au sein et hors du domaine des communications.
C. Un journal qui possèderait des intérêts économiques substantifs ou autres au sein ou hors du domaine des communications dans une affaire particulière à signaler, doit réaliser une divulgation en bonne et due forme de cet intérêt à un moment proche dudit rapport.
D. Les noms de l’éditeur, des propriétaires et de l’éditeur du journal doivent apparaître dans chaque sujet susmentionné.
Utilisation incorrecte
16. A. un journal et un journaliste ne feront pas un usage incorrect de leur position, leur travail ou leur pouvoir pour effectuer une publication ou s’abstenir d’une publication.
B. Un journal et un journaliste ne feront pas un usage incorrect des informations entrées en leur possession en raison de leur travail.
Occupation supplémentaire
17. Un journaliste ne réalisera aucune occupation, travail, service, relations publiques, publicité et sollicitation de publicité qui serait susceptible de donner lieu à des soupçons ou apparence de conflit d’intérêts ou bien induire le public en erreur.
Les profits
18. Un journaliste ne demandera ni n’acceptera de profit concernant une question liée à son travail journalistique, à l’exception de la part du média par lequel il est employé.
L’indépendance
19. Un journal et un journaliste ne peuvent pas être dirigés, dans l’accomplissement de leurs fonctions, par un organisme externe qui ne serait pas révélé et en particulier dans le cas d’annonceurs et d’organismes gouvernementaux, économiques et politiques.
Moyens impropres
20. Un journal et un journaliste ne doivent pas, dans le but d’obtenir des informations, utiliser des moyens impropres qui serait une honte à la profession de journalisme, y compris la violence, l’extorsion, les menaces, la séduction, une invasion illégale de la vie privée, des écoutes illégales, ou tout autre moyen afin d’obtenir des informations qui serait susceptible, dans les circonstances de l’affaire, de porter gravement atteinte à la confiance du public dans le domaine du journalisme.
Indication de la source de la publication
21. Aucun journal ou journaliste ne présentera les travaux d’un autre journal ou journaliste. Dans les cas où l’information citée aurait déjà été publiée par un autre moyen de communication ou par une agence de presse, le journal et le journaliste doivent indiquer l’identité de l’éditeur à l’origine.
L’immunité journalistique
22. Un journal et un journaliste sont tenus de ne pas divulguer les informations qui leur ont été divulguées à condition qu’elles restent confidentielles et qu’elles n’exposent pas l’identité d’une source confidentielle sauf avec le consentement de la source.
L’éthique au sein d’un journal
23. A. Un journal doit assurer la qualification appropriée des journalistes travaillant pour lui, dans le domaine de compétence professionnelle de l’éthique journalistique.
B. L’éditeur d’un journal et ses propriétaires veilleront au maintien de conditions qui permettront à tous les travaux journalistiques menés dans un journal d’être effectués en conformité avec les principes professionnels de l’éthique journalistique.
C. Un journal et un journaliste sont en droit de demander au comité d’éthique du conseil de la presse de rendre un avis sur une question fondamentale professionnelle de l’éthique journalistique. Le comité d’éthique devra agir comme organe consultatif.
Éditeur et journaliste
24. A. Aucun élément ou article ne sera publié au nom d’un journaliste, dont le contenu a été modifié de manière significative par un éditeur, sans le consentement du journaliste.
B. Un éditeur qui a refusé de publier un article écrit par un journaliste ne doit pas porter atteinte au droit du journaliste de publier l’article dans un autre journal.
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